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LE
CERTIFICAT de CAPACITE D’ELEVEUR
Mise
à jour 14/09/05
POUR
QUI :
Les
responsables d’établissements……
Article
L413-2, Livre IV Faune et Flore, Code de l’environnement.
Deux
notions apparaissent :
-
Responsable
-
Etablissement
NOTION
de RESPONSABLE :
L’Art.
R213-33 du code de l’environnement dit : Le
responsable de la gestion de l’établissement
Les
Art R213-2 à R213-4 du code rural disent : Les
responsables d’entretien des animaux
NOTION
D’ETABLISSEMENT D’ELEVAGE (jusqu’à
Août 2004) :
1er
critère :
L’élevage
se définit comme l’action d’entretenir des animaux.
Sont
donc concernés tous les établissements qui détiennent des animaux et
les entretiennent (collections en vue de l’agrément, de la présentation,
etc.) sur une certaine durée (dépassant la phase d’entretien
transitoire).
2ème
critère :
La nature de l’élevage
Il
faut prendre en compte :
-la
finalité poursuivie par l’éleveur
-la
nature et le volume des équipements et des installations
-le
nombre, la rareté des espèces détenues
-le
nombre des animaux détenus
-l’importance
des flux d’animaux échangés avec des tiers
Conclusion
: Ceci a permis aux associations d’échapper au certificat de capacité
jusque là car le deuxième critère est assez vague.
Par
contre tout particulier, qui écume les bourses pour vendre ses
reproductions en grande quantité (ou ses achats en gros) et a une
finalité lucrative, est considéré comme établissement (ceci impose
le certificat de capacité et l’autorisation d’ouverture).
NOTION
D’INSTALLATION D’ELEVAGE D’AGREMENT (arrêté
du 10/08/04):
Un
élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement
d’élevage si une des caractéristiques suivantes est remplie :
-
l’élevage porte sur des animaux de l’annexe 2 (pas de poissons)
-
l’élevage est pratiqué dans un but lucratif
-
le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixé
en annexe A (pas de poissons et invertébrés)
Donc
les associations ne sont pas des établissements mais des installations
d’élevage d’agrément sous certaines réserves que l’on va voir :
-
pas de détention d’animaux dangereux (scorpénidés et sygnadidés),
sauf autorisation préfectorale ou déjà dans les bacs avant le
25/02/05 et ceci jusqu’à leur mort (art. 26 chap. VI arrêté du
10/08/04).
-
pas de présentation au public
De
ce fait, nous n’avons pas pour l’instant l’obligation du
certificat de capacité (Art. L413-2) et de l’autorisation
d’ouverture (Art.L413-3).
Néanmoins,
une installation et le mode de fonctionnement d’un élevage d’agrément
d’animaux d’espèces non domestiques doit garantir la satisfaction
des besoins biologiques et le bien être des animaux hébergés,
respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de
la faune sauvage (convention Washington, CITES, animaux dangereux,
etc.).
Art.
L214-1 à L214-3 code rural
Art.
L411-1 à L411-3 code de l’environnement
Conclusion
Le
domaine associatif reste protégé, ce qui est bien.
Par
contre le particulier qui a pour objectif de reproduire pour une finalité
purement lucrative est visé par cet arrêté (ainsi que les
associations déguisées de 2 ou 3 personnes qui écument les bourses ou
les petites annonces).
ARRETE
du 04/10/04 modifie celui du 12/12/00:
Défini
le certificat de capacité d’entretien d’animaux d’espèces non
domestiques au sein des établissements.
Les
associations qui ne font pas de présentation au public ne sont pas des
établissements donc ne sont pas concernées.
Les
associations qui font une présentation au public d’une capacité brut
de moins de 10000 litres sont concernées.
Attention :
-
réglementation espèces dangereuses
-
pour mettre une nouvelle espèce en présentation, il faut suivre une
formation pratique de 2 mois pour cette espèce et demander une
extension de certificat de capacité (obligation de 2 années
d’ancienneté du certificat avant la demande)
Les
associations qui font une présentation au public d’une capacité brut
de plus de 10000 litres sont soumises au certificat de capacité de présentation
au public.
Conclusion
Les
associations qui présentent au public doivent avoir au moins une
personne qui possède un certificat de capacité soit d’entretien soit
de présentation au public et bien sur l’autorisation d’ouverture.
ART.
L415-3 du 24/02/05 :
Le
non respect des lois L411-1,
L411-2, L411-3, L412-1, L413-2, L413-3, est puni de six mois
d’emprisonnement et de 9000 € d’amende.
Pierre
GEILER
NB
: Ce texte n’a pas un caractère juridique mais bien informatif.
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