especes tatoueesEspèces teintes, tatouées ...
Certains organismes étrangers se font alarmistes quant à la commercialisation de poissons teints ou tatoués. Ce problème a déjà fait l'objet d'une question au gouvernement et il s'avère que la commercialisation de ces poissons est illégale sur le territoire de l'Union européenne.

Sur notre demande, un député, M. Jean-Jacques Candelier avait attiré l'attention, de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sur le commerce de poissons hybrides, teints, tatoués ...

La réponse (du 01/02/2011) est claire :

En premier lieu, il convient de rappeler que les « poissons tatoués » qui feraient l'objet d'un marquage cutané ne sont pas des organismes génétiquement modifiés. La production de poissons génétiquement modifiés pour arborer des signes chinois particulièrement complexes sous forme de taches cutanées est par ailleurs extrêmement improbable pour ne pas dire impossible : la génétique moderne, aussi avancée soit-elle, ne permet pas d'altérer la répartition des taches colorées sur un corps animal ou végétal pour y afficher des symboles, chiffres ou lettres.
En l'état actuel des informations disponibles, des poissons tatoués seraient produits en Asie, mais le procédé de marquage qui serait utilisé (mécanique, ou thermique à l'aide de rayons lasers ou infrarouges) paraît totalement inadapté à la physiologie et à l'anatomie des poissons, extrêmement fragiles au niveau de leur enveloppe cutanée et de l'intégrité vitale de la couche de mucus protectrice, qui serait détruite ou sévèrement endommagée à l'issue de ce processus.
Par ailleurs, cette intervention, si elle était effectivement mise en oeuvre selon les procédés précités, relèverait alors du domaine de compétence des services en charge de la protection animale au sein du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire (MAAPRAT), en tant qu'intervention chirurgicale à des fins non curatives sans lien avec l'intérêt propre de l'animal ou pour empêcher sa reproduction.
Dans ce contexte, ce type d'intervention est interdit par le code rural dans son article R. 214-21, tout comme la vente et la présentation d'animaux de compagnie ayant subi cet acte. En ce qui concerne les poissons fluorescents, produits par la compagnie américaine « Glofish »(R) aux États-Unis, ces animaux pour autant qu'il soit possible de le déterminer, sont bien des organismes génétiquement modifiés produits à partir de spécimens de « poissons zèbres » (Danio rerio) considérés comme domestiques au regard de l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques.
En tant qu'organismes génétiquement modifiés, leur commercialisation n'est pas possible en France comme dans l'Union européenne, de même que leur importation, tant qu'une autorisation de mise sur le marché n'a pas été attribuée à la société productrice. Aucune demande de ce type n'a été déposée par une société productrice et, de fait, aucune autorisation n'a été délivrée par les services de la Commission européenne ou les autorités françaises. Une telle demande devrait se baser sur un dossier très rigoureux, comprenant en particulier une évaluation des risques liés à la dissémination de l'organisme génétiquement modifié dans l'environnement.
Il n'existe pas à ce jour d'animaux ou d'organismes génétiquement modifiés autorisés en Europe. Il n'y a d'ailleurs aucun dossier déposé en vue d'une telle autorisation. Dans le cas particulier du « Glofish » (R), la société productrice indique sur son site Internet qu'elle n'envisage pas de déposer une telle demande d'autorisation, les exigences de la réglementation européenne étant trop lourdes en termes de délais et de coûts. L'éventuelle mise sur le marché et donc l'importation en France et dans l'Union européenne de poissons génétiquement modifiés est en effet soumise aux dispositions de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CE du Conseil, celles-ci ayant été transposées en droit français puis codifiées dans le code de l'environnement dans les articles R. 533-25 à R. 533-51.
En dernier lieu, il convient de rappeler que l'importation de poissons d'ornement vivants, en provenance des États-Unis ou de Chine, est sévèrement réglementée et contrôlée pour des motifs sanitaires en application notamment de la directive 2006/88/CE du 24 janvier 2006 du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, et du règlement (CE) n° 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de cette directive en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation, dans la communauté, d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices.


Code rural : article R214­2-1 modifié par Décret n°2009­1768 du 30 décembre 2009 ­ art. 1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241­1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.


Liens relatifs à cet article :
Code rural ­ art. L241­1
Code rural ­ art. R215­5­1 (V)
Code rural et de la pêche maritime ­ art. R272­1 (Ab)