
Reconnue d'utilité publique - Agréée "Protection de l'environnement" & "Jeunesse et éducation populaire"
La définition de l’animal de compagnie est fixée par l’article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. ».
Mais cette définition est générale et ne précise pas si l’animal appartient ou non à une espèce domestique.