Logo minist eco trans ecoRencontre FFA / Ministère de l'écologie
Le 14 août, les représentants de la Fédération rencontraient les responsables de trois services du ministère de la transition écologique et solidaire : bureaux CITES, faune sauvage captive et espèces exotiques envahissantes. Un point important est en cours de négociation.

Représentants du ministère :
Mme S.G. (CITES), Mme C.C. (CITES), Mme A.P. (CITES), M. F.D. (Espèces exotiques envahissantes [EEE] & CITES), M. M.C. (CITES), M. G.B. (faune sauvage captive [FSC])

Représentants de la FFA :
Philippe Ancelot (Président), Robert Allgayer (1er vice-Président et conseiller scientifique) et Jean-Jacques Lorrin (Secrétaire général).


Harmonisation de procédures DD(CS)PP:
Des associations se voient encore demander la présence d'un vétérinaire lors des bourses. Ce fut le cas dernièrement pour Récif 87 (Haute-Vienne). Pourtant, une réponse conjointe des ministères de l’écologie et de l’agriculture précise que l’article D.214-19 du Code rural ne s’applique pas « aux poissons » même si cet article désigne les animaux en général (Réponse de M. J. Languille du ministère de l’agriculture : « En pratique, essentiellement, chiens et chats. Je ne pense pas que nous puissions prévoir un examen véto pour des poissons »).
Le bureau FSC demandera au ministère de l’agriculture « d’officialiser » cette décision, l’article D.214-19 du Code rural étant ambigu sur ce point.


Abandon de la qualification officieuse "vente au déballage" pour les bourses.
Les ventes au déballage concernent les "marchandises", les poissons sont des "êtres vivants dotés de sensibilité". Aucun texte ne dit que les bourses animalières sont des ventes au déballage.
Cette différenciation est Importante car elle permet aux aquariophiles de participer à autant de bourses qu’ils le désirent avec, néanmoins, le risque de tomber sous le coup de l’arrêté de 2004 différenciant élevages d’agrément et établissement d’élevage.
La FFA rappelle au ministère que les municipalités subventionnent de moins en moins les associations et que, bien souvent, les bourses sont le seul moyen de subsistance permettant de pérenniser leurs activités. Ce genre de manifestation est également un moyen très efficace de toucher le grand public et de faire passer des informations très importantes telles, par exemple, celle concernant le danger de l’introduction d’espèces exotiques dans la nature.
Les bourses permettent également d’offrir aux amateurs des espèces qui ne sont que très rarement proposées dans le commerce classique.

Nous estimons que les bourses aquariophile entrent dans le cadre de la Circulaire DNP/CFF no 2008-3 du 11 avril 2008 relative au certificat de capacité pour l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques autres que celles de gibier dont la chasse est autorisée.
De ce fait, elles peuvent être considérées comme expositions ouvertes au public, ne nécessitant aucune exigence pour l’organisation (sinon une déclaration en mairie et en préfecture) pour une durée maximale de 13 demies-journée par an.

Le bureau FSC estime, quant à lui,  que les bourses aquariophiles peuvent être considérées comme des expositions temporaires dans le cadre de la circulaire du 19 février dont certains articles restent encore en vigueur.
De ce fait, elles peuvent être considérées comme expositions ouvertes au public, ne nécessitant aucune exigence pour l’organisation (sinon une déclaration en mairie et en préfecture) pour une durée maximale inférieure à 3 mois, dès lors qu’elles n’ont pas de caractère répétitif.

La FFA s'oppose à cette version du ministère considérant qu'elle ne peut-être appliquée aux bourses aquariophiles qui sont organisées une ou deux fois par an et ont donc un caractère répétitif. Des discussions sont donc engagées sur ce point.

Le bureau FSC va donc élaborer une proposition de "doctrine" concernant la possibilité pour des amateurs éleveurs en aquariophilie de participer à des bourses (expos et ventes occasionnelles), sans restriction de fréquence particulière, dans la mesure où ces dernières sont bien organisées par un club aquariophile de type association loi 1901, comme notamment ceux labellisés par la FFA, et sans que les exposants ne soient pour autant considérés comme des éleveurs ou vendeurs professionnels.

Mais il faut néanmoins noter que la fréquentation répétitive des bourses en tant que vendeur peut faire modifier le statut de l’installation de l’aquariophile qui passerait alors « d’élevage de loisir » à « établissement d’élevage », ce dernier statut nécessitant notamment un certificat de capacité en élevage des espèces concernées, ainsi qu’une autorisation d’ouverture.


Participation de la FFA aux études concernant l’inscription de certaines espèces aquatiques sur la liste des "espèces exotiques envahissantes (EEE)".
La Fédération regrette de ne pas être impliquée dans la procédure aboutissant à l’inscription d’espèces de flore et de faune aquatiques sur la liste EEE. Nous avons pourtant rendu un rapport détaillé et suivi lorsque l’Espagne a proposé cette classification pour tout le genre Channa.

15 espèces (faune et flore) seront soumises au vote de l’Union Européenne fin 2018 parmi lesquelles Gambusia affinis, Gambusia holbrooki et, en eau de mer, Plotosus lineatus. Une trentaine d’autres espèces seront proposées ultérieurement (2020 ?) dont Fundulus heteroclitus, Morone americanus et Lagocephalus sceleratus.
L’inscription de plantes aquatiques sur cette liste est également prévue, telles certaines salvinias par exemple.

La fédération rappelle qu’elle a édité 2 flyers sur les poissons et les plantes envahissantes, documents qui ont été distribués lors des bourses organisées par les associations fédérées. Malheureusement la réalisation de ces flyers s’est faite après parution des listes au journal officiel alors qu’il aurait été préférable de les éditer pour la parution.
Le bureau EEE précise qu’avant le vote par l’union européenne, il y a, en amont, une phase consultative. La fédération sera désormais partie prenante dans cette phase préparatoire et recevra toutes informations concernant les propositions, ce que nous acceptons bien volontiers.
La fédération fait remarquer que certaines espèces peuvent être envahissantes en Europe méridionale mais totalement incapable de s’acclimater dans des régions plus septentrionales. Serait-il alors possible de créer des listes pays par pays ? Selon le bureau EEE, cela est impossible du fait de la solidarité européenne.
La fédération fera donc le relais entre les services du ministère de l’écologie et les associations mais aussi entre les associations et le ministère si certaines informations laissent penser qu’une espèce peut être envahissante.
La liste des espèces envahissantes prévue pour fin 2018 sera communiquée aux associations affiliées virginalisdès sa publication, ceci pour éviter tout problème au niveau des bourses (plantes, poissons et invertébrés).

Rappelons que les arrêtés du 14 février 2018 classent en « Espèces exotiques envahissantes » sur tout le territoire métropolitain (voir ici) :
* Flore
Cabomba caroliniana ; Eichhornia crassipes ; Alternanthera philoxeroides ; Elodea nuttalii ; Hydrocotyle ranunciloides ; Lagarosiphon major ; Ludwigia grandiflora ; Luswigia peploides ; Lysichiton americanus ; Myriophyllum aquaticum ; Myriophyllum heterophyllum

* Faune
Eriocheir sinensis ; Orconectes limosus ; Orconectes virilis ; Pacifastatus fallaxf. virginalis (connue sous le nom de d'écrevisse marbrée marmoratus); Procambarus clarkii ; Percottus glenii ; Pseudorasbora parva ; Trachemys scripta.


Régularisation des possesseurs de coraux et squelettes coralliens acquis avant toute réglementation ou abusés par des commerçants qui ont "omis" de remettre un certificat de cession.
Deux cas peuvent être retenus sur ce point :
• Non délivrance certificat de cession (avec le cas échéant le numéro de CITES).
• Détention d’espèces (ou de « parties » d’espèces, branches coralliennes par exemple) acquises avant toute réglementation.

Concernant le premier cas :
L’article 8.5 du règlement (CE) 338/97 prévoit la présentation de preuves d'acquisition licite des spécimens de l'annexe B présents dans le commerce. Les producteurs de boutures coralliennes et les acheteurs doivent donc justifier de l’origine licite des spécimens détenus

- Cession de spécimens importés hors de l’Union européenne (U.E.)
Si les spécimens sont importés hors U.E., l’importateur vendeur doit délivrer une attestation de cession mentionnant ses coordonnées et celles de l’acquéreur, la date, le nom scientifique de l’espèce, la description et le nombre de spécimens, le numéro complet du permis d’importation, sa date de délivrance et le pays de l’Union européenne qui l’a délivré. En cas de refus, il y a lieu de refuser l’achat et de le signaler à la Fédération.

- Cession de boutures de spécimens importés hors de l’Union européenne
Si l’importateur cède des boutures des coraux importés hors U.E.., il doit remettre une attestation de cession comportant ses coordonnées et celles de l’acquéreur, la date, le nom scientifique de l’espèce, la description et le nombre de spécimens, ainsi que la mention que les spécimens ont été produits par bouturage chez lui à partir de coraux importés sous couvert du permis n° [numéro complet du permis d’importation] délivré le [date] par [pays ayant délivré le permis d’importation]. En cas de refus, il y a lieu de refuser l’achat et de le signaler à la Fédération.

- Cession de boutures ou coraux issus de bouturage
Si la personne qui cède des coraux issus de bouturage a acquis les reproducteurs en France ou dans l’U.E. (donc sans permis CITES mais avec une facture ou une attestation de cession), elle doit rédiger une attestation de cession comportant ses coordonnées et celles de l’acquéreur, la date, le nom scientifique de l’espèce, la description et le nombre de spécimens, ainsi que la mention que les spécimens ont été produits par bouturage chez elle à partir de coraux acquis le [date] à [lieu]. En cas de refus, il y a lieu de refuser l’achat et de le signaler à la Fédération.

En cas d’exportation hors U.E. (bourses organisées en Suisse par exemple) un permis CITES d’exportation délivré par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) est nécessaire, le pays d'origine étant celui où les spécimens ont été bouturés.
Dans le cas où les boutures invendues (ou achetées) sont réintroduites dans un pays de l’U.E., un permis CITES de ré importation est obligatoire.
Nous recommandons donc aux aquariophiles qui désirent participer à une manifestation hors U.E. et qui n’auraient pas les documents nécessaires (permis d’exportation et d’importation ou de réimportation) de ne pas y amener ou acheter des animaux.

L’U.E. étudie actuellement un certificat de cession qui nous sera soumis par le bureau CITES.
En cas de décision anormale de la part des services déconcentrés de l’État lors d’un contrôle, les associations fédérées sont invitées à en faire part à la fédération qui transmettra aux services ministériels concernés.

Concernant le second cas :
La détention n’est pas illégale. Seul le commerce (vente, publicité…) est réglementé. Si la traçabilité est inexistante, la cession est impossible (sauf envers un musée). Cependant, une responsable Cites nous a confirmé (du bout des lèvres) que les spécimens acquis antérieurement à 1978 pourraient être légalisés sur présentation de factures et /ou témoignage sur l’honneur.


Problèmes liés à la délivrance des certificats de cession pour les aquariophiles
Il s’agit de l’article 10 du projet d’arrêté qui nous a été soumis.
Le certificat de cession est créé pour obtenir une traçabilité des animaux cédés. Pour la Fédération, ce certificat est totalement absurde dans de nombreux cas. Imaginons l’achat d’un groupe de 50 néons qui vont rejoindre un autre groupe de néons dans un aquarium. Comment faire la différence entre les nouveaux venus et les plus anciens ?
Le bureau FSC est conscient de ce problème mais il ne peut être fait de différences entre les différents groupes d’animaux. Cependant personne n’a pu nous préciser à quelle catégorie ou groupe s’arrête cette liste d’espèces, nous savons qu’elle commence aux mammifères mais s’arrête-t-elle aux bactéries ou au virus ?
Par ailleurs, il faut noter que l’achat d’un groupe de poissons de la même espèce peut faire l’objet d’un seul certificat de cession.


 SCLERACTINIAIRES - Annexe B

 

A l'intérieur de l'Union européenne

   Provenance   
Vendeur/Donneur Acheteur/receveur Document
CERFA

Durée de conservation
du document

 Cas 1     
 Importation

 * Conserve l'exemplaire jaune du permis CITES
 * Rédige et signe une attestation de cession (1)
 * Remet une copie de l'exemplaire jaune au
receveur (facultatif)

 * Signe et conserve l'attestation de cession  14367*01 

5 ans à partir de la
date de cession ou du
décès du scléractiniaire

 Cas 2  Bouturage * Rédige, signe et conserve l'attestation de cession (2)

Entre l'Union européenne et un autre pays

D'un pays tiers vers un pays de l'Union européenne

   Provenance Vendeur/Donneur Acheteur/Receveur Document
CERFA
Durée de conservation
du document
 Cas 1  Importation     * Permis d'importation CITES    5 ans à partir de la
date de cession ou du
décès du scléractiniaire
 Cas 2  Bouturage

D'un pays de l'Union européenne vers un pays tiers

  Provenance Vendeur/Donneur Acheteur/Receveur Document
CERFA
Durée de conservation
du document
 Cas 1  Exportation de
bouture
 * Permis d'exportation CITES
 * Rédige, signe et conserve l'attestation de cession (1)
 * Voir la réglementation du pays tiers
 * Signe l'attestation de cession
 14367*01  5 ans à partir de la
date de cession ou du
décès du scléractiniaire
 Cas 2  Produit par
bouturage
 * Rédige, signe et conserve l'attestation de cession (2)

(1) CAS 1: INFORMATIONS SUR CERTIFICAT DE CESSION
• Les coordonnées du vendeur/donneur
• Les coordonnées de l’acheteur/receveur
• La date
• Le nom scientifique de l’espèce
• La description des spécimens
• Le nombre de spécimens
• Le numéro complet du permis d’importation
• Sa date de délivrance
• Le pays de l’Union européenne qui a délivré le permis

(2) CAS 2 : INFORMATIONS SUR CERTIFICAT DE CESSION
• Les coordonnées du vendeur/donneur
• Les coordonnées de l’acheteur/receveur
• La date
• Le nom scientifique de l’espèce
• La description du ou des spécimens
• Le nombre de spécimens
• La mention que les spécimens ont été produits par bouturage chez lui à partir de coraux importés sous couvert du permis n° (numéro complet du permis d’importation) délivré le (date) par (pays ayant délivré le permis d’importation).
* Pour un bouturage, en cas de seconde cession et si la copie du permis d'importation n'a pas été remise, les informations à mentionner sont celles correspondant à une "première cession".