Chambre DSLa FFA interpelle également les parlementaires
suite à la condamnation, que nous considérons injustifiée, d'un aquariophle récifal et l'absence de réponse de l'ONCFS, verbalisateur, nous avons interpelé nos Sénateurs et Députés.
Par la même occasion, nous leur demandons d'intervenir afin que certaines DDPP n'interprétent plus à législation à leur convenance mais "dans le texte".

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur
Madame la Députée, Monsieur le Député

Un aquariophile de Loire-Atlantique, M. R., a fait l'objet, il y a quelques semaines, d'une composition pénale suite à la constatation, par les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, des faits suivants : Offre, cession sans autorisation d'animal d'espèce non domestique et de ses produits faisant l'objet d'une attention particulière.

Il s'agissait en l'occurrence de quelques boutures coralliennes (scléractiniaires) d'espèces classées dans l'annexe B du règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié par le règlement (UE) n° 750/2013 de la Commission du 29 juillet 2013 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

Il semblerait que l'intervention des agents de l'ONCFS soit consécutive à une dénonciation par un syndicat de commerçants animaliers. C'est du moins ce qui ressort des propos tenus par les services du Procureur de la République de Nantes.
L'énoncé des faits mentionne donc une autorisation dont nous ne parvenons pas à déterminer l'origine légale.

Selon les termes de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, Monsieur R. pratique un élevage d'agrément.
Par ailleurs, Monsieur R. ne détient aucune des espèces mentionnées à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Une simple visite chez Monsieur R. aurait d'ailleurs permis de vérifier que son élevage ne peut être considéré comme « établissement d'élevage d'animaux non domestiques », selon l'article 1 de l'arrêté fixant les règles de fonctionnement ... sus cité, puisqu'il ne met absolument pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir une reproduction abondante de façon à commercialiser les spécimens issus de cette reproduction.

Or les élevages d'agrément ne sont assujettis à aucune des autorisations prévues par les articles L.413-2 (certificat de capacité) et L.413-3 (autorisation d'ouverture) du Code de l'environnement.
L'article 3 de l'arrêté du 10 août 2004 (règles générales de fonctionnement ...) mentionne bien une autorisation mais elle n'est nécessaire que pour les espèces mentionnées à l'annexe 1 du dit arrêté où ne figure aucun Scléractiniaire.

Par courrier du 23 mars, nous avons demandé l'ONCFS de Loire-Atlantique de nous préciser quelle était l'autorisation mentionnée dans le motif de la condamnation. À ce jour, aucune réponse ne nous est parvenue et nous venons donc de poser la question à Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'à Monsieur le Directeur général de l'ONCFS.

Intervenant sur dénonciation, les agents de l'ONCFS n'ont, semble-t-il, pas fait la différence entre « élevage d'agrément » et « établissement d'élevage. Le Procureur de la République s'est ensuite fié au constat de ce service sensé connaître la législation de sa sphère de compétence.

Par ailleurs, il nous a été rapporté que, dans certains départements, les DDPP exigeaient que les éleveurs d'agrément proposant des boutures coralliennes de leur élevage, lors de bourses d'échanges, soient titulaires d'un certificat de capacité. Cette exigence est une violation flagrante de l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles de fonctionnement des installations d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques. Il est regrettable, et inquiétant, que des services déconcentrés de l'État n'aient pas une connaissance plus approfondie de la législation en vigueur ou l'appliquent à leur convenance. Cette dérive est inadmissible.

Pour terminer, nous attirons votre attention sur le fait que l'élevage des coraux par les éleveurs d'agrément :
• réduit la pression sur les populations de scléractiniaires « sauvages » ;
• diminue l'impact carbone en supprimant le transport aérien ;
• contribue à ne pas augmenter le déficit commercial extérieur ;
• diminue le coût d'un loisir éducatif et scientifique ;
• Participe à la prise de conscience de la nécessité impérative d'agir pour sauvegarder les biotopes naturels, en l'occurrence les récifs coralliens.

Pour résumer et conclure ce courrier, nous avons l'honneur de vous solliciter afin obtenir une réponse précise aux questions suivantes :

1/ En application du règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié par le règlement (UE) n° 750/2013 de la Commission du 29 juillet 2013, quelle est l'autorisation dont doit être titulaire un éleveur d'agrément, au sens de l'arrêté du 10 août 2004 et dont l'absence est reprochée à Monsieur R. ?

2/ Qu'envisage l'administration pour que ses services déconcentrés, ONCFS, DDPP etc., appliquent la législation « dans le texte » et non en l'interprétant à leur convenance ?

Espérant avoir retenu votre attention, en l'attente et restant à votre entière disposition ;

Nous vous prions d'agréer ...