SénatPPL 3661 : propositions du Sénat
La commission des affaires économiques du Sénat vient de faire connaître sa position quant à la proposition de loi 3661 qui sera examinée les 30 septembre et 1er octobre. Nous avions rencontré la rapporteure de cette PPL le 7 septembre, au Sénat.

1/ La commission s’oppose à l’interdiction de vente des animaux de compagnie en animalerie.

2/ Concernant les « listes positives »
V
ous trouverez ci-dessous l’article 4 quater tel que proposé par la Commission. Très décevant !
Il faut néanmoins se rappeler l’opposition du Gouvernement à la question du sénateur Bazin sur ce sujet laissant penser que l’arrêté prévu au I de l’article L.413-1A pourrait ne pas être aussi restrictif que nous le redoutons et s’appuyer sur l’arrêté du 8 octobre 2018.
Mais ce n’est qu’une supposition.
En tout état de cause, si cette loi passe telle que proposée ici, nous ferons tout pour être présents au sein du « Comité » prévu au II du même article.
Mais nous n’en sommes pas là.
Cette proposition est un véritable danger pour les éleveurs d’animaux de compagnie.

3/ L’article 4 sexies est inacceptable.
Il interdit les petites annonces animalières ainsi que l’envoi d’animaux par voie postale. C’en est donc fini, par exemple, de l’envoi des œufs de killies par la poste mais plus généralement de toute vente de vivant par correspondance (coraux …), sauf à préciser exactement ce qu'est une "voie postale" : envoi par "La Poste" (ex PTT) ou également par messageries (UPS, ...). Rappelons que France Express est (semble t-il à ce jour) est la seule entreprise à pouvoir transporter du vivant vers les particuliers.

Nous allons donc de nouveau intervenir sur les points 2 et 3.


Article 4 quater
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.
« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.
« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;
« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;
« 3° De représentants d’associations de protection des animaux ;
« 4° De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;
« 5° De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques
« 6° De représentants de l’État ;
« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 8° De représentants des élus locaux.
« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I ou d’en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :
« a) L’impact de la détention sur l’espèce, race ou variété ;
« b) Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune
« c) Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient. « L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.
« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce, race ou variété ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n° du visant à renforcer les liens entre humains et animaux. »

Article 4 sexies
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d’animaux de de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3.
« L’expédition d’animaux via des systèmes d’envoi de colis postaux est interdite.
« La mention “satisfait ou remboursé” ou dérivé est interdite. ».