Loi balanceDe nouveau, quatre aquariophiles, éleveurs d'agrément, sont injustement condamnés
Une nouvelle fois, des aquariophiles ont été condamnés injustement pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Une nouvelle fois, la justice a fait aveuglément confiance à de soi-disant « spécialistes » de la faune sauvage qui visiblement ne connaissent strictement rien en ce qui concerne les espèces coralliennes. Une nouvelle fois, ces « spécialistes » ont interprété la législation à leur façon et non dans l’esprit du législateur, en opposition flagrante à l’arrêté du 10 août 2004.

La FFA ne peut admettre la façon dont a été instruite cette affaire et trouve scandaleuse ces condamnations basées :
   * sur une situation qui n'a fait l'objet d'aucune constatation ;
   * sur une identification des animaux totalement farfelue ;
   * sur une interprétation totalement fausse des textes législatifs en vigueur.

La FFA ne peut admettre de telles condamnations et a décidé de les dénoncer en faisant parvenir le courrier ci-dessous à Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (ainsi qu'à la division faune sauvage captive et au bureau faune et flores sauvages du même ministère), à Madame la Ministre de la justice ainsi qu'à nos parlementaires (Députés européens, Sénateurs et Députés).

Nous attendons désormais une réaction vigoureuse de la part du (des) ministère (s) pour qu'enfin la législation soit correctement appliquée et non interprétée suivant le bon vouloir de chacun.

 


 

Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie ;
Madame la Ministre de la justice ;
Mesdames et messieurs les Députés européens ;
Mesdames et Messieurs les Sénateurs ;
Mesdames et Messieurs les Députés ;

Une nouvelle fois, des aquariophiles ont été condamnés injustement pour des faits qu’ils n’ont pas commis.
Une nouvelle fois, la justice a fait aveuglément confiance à de soi-disant « spécialistes » de la faune sauvage qui visiblement ne connaissent strictement rien en ce qui concerne les espèces coralliennes.
Une nouvelle fois, ces « spécialistes » ont interprété la législation à leur façon et non dans l’esprit du législateur, en opposition flagrante à l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques (modifié par l’arrêté du 24 mars 2005).

Quatre aquariophiles sont montrés du doigt comme de véritables trafiquants d’espèces protégées alors qu’ils n’ont absolument rien à se reprocher.
Ils sont victimes de leur méconnaissance des textes, de leur isolement, stressés par les accusations dont ils ont fait l’objet, prenant pour vérités les dires des agents verbalisateurs de l’État sensés connaître la loi et des représentants du ministère de la justice sensés s’entourer d’experts.
Plutôt que de subir un procès avec tous les frais et le stress inhérents, ces quatre aquariophiles ont préféré accepter une composition pénale les condamnant à une amende de 400 € et ainsi reconnaître, en toute ignorance, une faute qu’ils n’ont pas commise.

La manière dont a été instruite cette affaire et la condamnation sont inacceptables.

En aucun cas, l’installation des quatre aquariophiles concernés n’entre dans le cadre de l’arrêté du 10 août 2004. Une simple visite au domicile de ces personnes aurait permis de le constater. Les motifs invoqués dans les condamnations n’ont jamais fait l’objet de la plus élémentaire des vérifications !!!

La définition d’un élevage de vente, de location, de transit d’animaux d’espèces non domestiques est en effet donnée par l’article 1 de l’arrêté du 10 août 2004 :
"Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :
   * l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
   * l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
     - la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou
     - le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.
     - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté."

En réalité, ces quatre aquariophiles répondent à l’article 2 de ce même arrêté :
"Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par « élevage » le fait de détenir au moins un animal. ..."

Or, selon le courrier signé par Monsieur J.W., inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire du ministère de l’écologie et du développement durable et adressé à notre Fédération le 29 mars 2007 (ci-joint, copie de ce courrier) :
"... Les élevages d’agrément de poissons d’ornement ne sont assujettis à aucune des autorisations administratives prévues par les articles L.413-2 (certificat de capacité) et L.413-3 (autorisation d’ouverture) du Code de l’environnement ... dès lors que la reproduction revêt un caractère marginal au sein de l’élevage, c’est-à-dire que les animaux maintenus le sont principalement à titre d’agrément et que seuls les animaux issus de la reproduction qui ne peuvent être conservés font l’objet de dons ou de vente, il y a lieu de considérer celui-ci comme élevage d’agrément."

Les scientifiques sont unanimes : les récifs coralliens du monde entier sont en régression, certains menacés d’extinction.
Il se trouve que des aquariophiles, éleveurs d’agrément, maintiennent de nombreuses espèces coralliennes dans des conditions optimales telles que les colonies prolifèrent. Cette prolifération menace l’équilibre biologique de l’aquarium et impose une limitation de la croissance par bouturage.
Que faire des boutures ainsi récoltées ?
Les éliminer purement et simplement ? C’est interdit ! Il s’agit d’espèces protégées.
Reste la solution de la vente ou de l’échange. Elle a été retenue par les éleveurs d’agrément aquariophiles, permettant ainsi de limiter les prélèvements dans les milieux naturels.

Nous vous rappelons que la reproduction des coraux par les éleveurs d’agrément :
   • a permis de mettre au point des techniques qui sont reprises aujourd’hui par des éleveurs professionnels et sont également utilisées pour la réintroduction de coraux dans certaines zones (voir, par exemple, à Tahiti, le travail de l’association « Tamari’i Pointe des Pêcheurs ») ;
   • permet de participer à la diminution du déficit du commerce extérieur ;
   • permet de diminuer l’impact carbone dû au transport des coraux depuis leurs lieux de prélèvements.
   • diminue le coût d’un loisir éducatif et scientifique ;
   • permet de réaliser, à moindre frais, des aquariums récifaux qui, comme tous les aquariums, permettent d’éduquer le public, notamment les enfants, et font prendre conscience de la nécessité impérative d’agir pour sauvegarder les biotopes naturels, en l’occurrence les récifs coralliens ;
   • permet de limiter l’impact des prélèvements sur les récifs naturels ;
   • permet de conserver des espèces en danger d’extinction avec la possibilité de réintroduction ultérieure, si les circonstances le permettent.

Il devient donc indispensable que le législateur fasse évoluer les textes de loi en tenant compte de la reproduction courante des coraux en aquarium par des éleveurs d’agrément, avec, comme conséquence, leur multiplication exponentielle.
La participation de ces éleveurs à la sauvegarde d’espèces menacées doit également être prise en compte.

Il y a quelques mois, une première condamnation pour les mêmes motifs, déjà injustifiés, nous avait amené à attirer l’attention du ministère de l’écologie sur l’interprétation erronée de la législation par certains services déconcentrés de l’État, notamment l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Visiblement, cet avertissement n’a pas été entendu.

Afin d’éviter de nouvelles dérives, il est donc urgent d’inviter les agents de ces services à appliquer « à la lettre » les textes législatifs et surtout à effectuer les constatations indispensables à la constitution d’un dossier d’accusation.
Il serait bon également que ces agents se fassent assister de personnes compétentes pour l’identification des espèces concernées. Ils peuvent, pour cela, contacter la Fédération qui pourra leur donner les coordonnées d’amateurs confirmés.

Ainsi, dans le procès-verbal de proposition de composition pénale qui nous a été communiqué :
   • LPS (Long Polyps Scleractinian) ne désigne pas une espèce corallienne mais est simplement le qualificatif des coraux durs (scleractiniaires) à longs polypes des genres Euphyllia, Catalaphyllia, Favia, ... ;
   • Les genres Acropora, Montipora , Stylophora ... sont des coraux durs à petits polypes (SPS : Small Polyps Scleractinian) ;
   • Le genre Zaanthus n’existe pas. Il s’agit probablement de Zoanthus, genre de corail mou (classe des anthozoaires) qui ne figure donc pas dans les annexes du règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. À ce titre, le genre Zoanthus ne fait l’objet d’aucune protection particulière contrairement à ce qui est stipulé dans le P.V.
Seuls les scléractiniaires (= madréporaires = coraux durs) figurent sur les annexes 2 de la CITES et B du règlement (CE) N° 338/97. Ils sont absents des annexes de l’arrêté du 10 août 2004.

Madame la Ministre, quatre éleveurs d’agrément ont été condamnés pour des actes qu’ils n’ont pas commis. Ils l’ont été sur la base d’accusations qui auraient été balayées par de simples vérifications quant à leur installation d’élevage, par la consultation de véritables spécialistes et par l’application pure et simple de la législation.

La Fédération Française d’Aquariophilie promeut un respect sans faille de la législation, de la nature et du développement durable et ne peut admettre que des aquariophiles, dans le total respect de la loi, soient condamnés à tort, consécutivement à l’absence de vérification du statut de l’installation, à une identification fantaisiste des animaux et à l’interprétation totalement erronée des textes législatifs.

De ce fait, nous avons l’honneur de vous solliciter pour un entretien afin de vous préciser, de vive voix, notre position sur cette affaire, de vous présenter nos propositions et de mettre ainsi en place un dialogue que nous souhaitons constructif, dans la continuité de celui engagé avec les représentants de la « division faune sauvage captive » et du « bureau faune et flore sauvages » de votre ministère.

Il est indispensable, qu’à l’avenir, les éleveurs d’agrément aquariophiles ne soient plus injustement condamnés au mépris de la loi mais voient reconnaître leur rôle actif dans la protection de la nature aquatique.

En l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les plus respectueux et les plus dévoués.

Pour le Conseil d’administration ...

 

P.J. :
   • Copie du procès-verbal de proposition de composition pénale concernant l’un des aquariophiles condamné ;
   • Copie du courrier de Monsieur J.W., inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire du ministère de l’écologie et du développement durable et adressé à notre Fédération le 29 mars 2007.

Destinataires :
   * Madame la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
   * Madame la Ministre de la Justice
   * Mesdames et Messieurs les Députés
   * Mesdames et Messieurs les Sénateurs
   * Mesdames et Messieurs le Députés européens
   * Division faune sauvage captive du MEDDE
   * Bureau faune et flore sauvages du MEDDE
   * European Aquarium and Terrarium Association
   * ProNaturA France
   * Revues spécialisées : Animalia Editions (Aquamag et ZebrasO'Mag), L’Aquarium à la maison