La loiOrdonnance du 7 octobre 2015 : précisions importantes
L’ordonnance du ministère de l’agriculture du 7 octobre 2015 est suffisamment équivoque pour nous amener à préciser quelques points en ce qui concerne l’aquariophilie.

Nous savons, en effet, que les agents de certains services déconcentrés de l’État ont une fâcheuse propension à analyser et à faire appliquer les textes législatifs d’une façon quelquefois très personnelle après une identification des espèces pour le moins farfelue.
La justice faisant confiance à ces « experts, comme dans l’affaire des 4 aquariophiles récifaux vendéens récemment condamnés, proposera alors une composition pénale qui sera probablement acceptée par les « accusés », persuadés d’avoir tort et craignant les effets psychologiques et financiers d’un procès.

L’ordonnance du 7 octobre 2015 concerne, à priori, uniquement les chiens et chats.
Mais une simple phrase suffit à étendre son application à tous les animaux de compagnie domestiques : « Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques ».

Et les poissons d’aquariums sont bien des animaux de compagnie puisque, l’Union européenne définit l’animal de compagnie comme étant « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon »(1).
La France stipule dans l’article L.214-6 du Code rural, «On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. ».

Rappelons que sont considérés comme domestiques (arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques) :
• La carpe koï : Cyprinus carpio ;
• Les poissons rouges et japonais : Carassius auratus ;
• Les races et variétés domestiques du guppy : Poecilia reticulata ;
• Les races et variétés domestiques du danio : Brachydanio rerio ;
• Les races et variétés domestiques du combattant : Betta splendens.

L’article L.214-6 du Code rural, modifié par cette ordonnance, précise désormais que son application est limitée à « l’exercice à titre commercial des activités ... de présentation au public de chiens et de chats » et donc, par extension, aux autres animaux de compagnie d’espèces domestiques. Certains pourraient penser que le fait de vendre des poissons en bourse entre dans le cadre de l’exercice à titre commercial.

Fort heureusement, nous avions déjà interrogé le ministère de l’agriculture sur la définition du terme « exercice à titre commercial » qui figurait déjà dans le Code rural et, le 7 octobre 2014, le bureau de la protection animale donnait à la Fédération une explication très claire :
« Le mot "commercial » utilisé dans la rédaction de l'article fait référence à une activité de transactions pratiquées de façon régulière, en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété des animaux.
Cette définition est issue de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie de 2004.
Afin d'assurer la cohérence dans l'interprétation de cette définition, un projet d'instruction à destination de nos services est en cours de rédaction. Cette instruction fixera un seuil de revenu au-delà duquel la rémunération sera considérée comme substantielle. Ce seuil devrait permettre aux éleveurs d'agrément de proposer en bourse leur surplus de production sans être concernés par les obligations prévues au IV de l'article L214-6. »

À noter qu’à ce jour, nous n’avons aucune trace de l’instruction fixant le « seuil de revenu ».

Donc, les participants aux bourses aquariophiles n’entrent pas dans le cadre des modifications apportées au Code rural par cette ordonnance sauf s’il y a participation régulière avec une quantité importante d'animaux à vendre.
Ceux qui « écument » les bourses en proposant des poissons spécialement achetés pour l’occasion doivent donc faire très attention.

Important : la fiche d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal reste obligatoire pour toute présentation à la vente des 5 espèces de poissons domestiques.

Et pour terminer, rappelons que les conditions de maintenance doivent satisfaire aux exigences biologiques et physiologiques des espèces proposées. Par exemple, contrairement à ce que l’on peut lire dans la presse professionnelle, Betta splendens n’est pas un poisson d’eau froide (belle excuse pour le maintenir à température ambiante dans les magasins) ! Il doit donc être maintenu dans une eau chauffée à 25°C minimum.

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(1) Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996.