Cites

Comme chacun le sait, les espèces inscrites à l’annexe II de la CITES sont considérées comme présentant un risque important d’extinction.

Leur commerce est donc strictement encadré : toute cession doit être accompagnée d’une attestation mentionnant le numéro CITES attribué lors de l’importation des spécimens dans l’Union européenne.
Ce numéro doit ensuite suivre l’animal tout au long de sa vie, de même pour sa descendance.

 

 


Un principe logique en théorie… mais souvent absurde en pratique.

Prenons l’exemple des boutures de scléractiniaires, eux aussi sur l’annexe II CITES : comment garantir que le « pied mère » d’origine, identifié par un numéro CITES précis, est effectivement à l’origine de la bouture cédée ? La traçabilité devient ici purement théorique.

Et c’est là qu’intervient le cas d‘Hypancistrus zebra.

Cette espèce, elle aussi inscrite à l’annexe II de la CITES, devrait logiquement être soumise au même régime : à chaque cession, une attestation accompagnée du numéro CITES d’origine, identifiant les géniteurs. En toute cohérence, donc… sauf que non.

Contre toute attente, le H. zebra échappe à cette contrainte. Une simple attestation de cession suffit. Le numéro CITES n’est exigé que si le spécimen provient directement d’une importation. Dans les autres cas, notamment pour des individus nés en captivité au sein de l’UE, la facture d’achat ou l’attestation de cession est pleinement suffisante.

Dans le cas qui nous a été soumis, un achat réalisé auprès d’un éleveur allemand entrait donc parfaitement dans ce cadre. Une simple facture valait justificatif.

En résumé :
Même au sein d’un dispositif international censé garantir la traçabilité et la protection des espèces menacées, la logique administrative se plie parfois à des subtilités déconcertantes. Avec H. zebra, on découvre une fois encore qu’en matière de réglementation, la simplicité n’est pas toujours de mise.

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