La définition de l’animal de compagnie est fixée par l’article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose que : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément. ».
Mais cette définition est générale et ne précise pas si l’animal appartient ou non à une espèce domestique.
Sur le plan réglementaire, un animal peut être qualifié :
- de domestique, lorsqu’il appartient à une espèce figurant dans l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques ;
- de non domestique, lorsqu’il ne figure pas dans cette liste.
Cette distinction conditionne le régime juridique applicable à la détention, à l’élevage, au transport et à la présentation au public des animaux.
Un animal de compagnie, au sens de l’article L.214-6 précité, peut donc être :
- domestique, auquel cas son statut juridique et sa réglementation relèvent du ministère chargé de l’agriculture ;
- non domestique, auquel cas son statut relève du ministère chargé de l’écologie.
Il en résulte que la notion d’« animal de compagnie » est juridiquement indépendante de celle d’« animal domestique ou non domestique », ces deux qualifications répondant à des logiques distinctes, l’une fondée sur la finalité de détention (agrément), l’autre sur l’appartenance à une liste réglementaire.
Malgré ce cadre, de nombreuses ambiguïtés subsistent dans les textes législatifs et réglementaires.
En particulier, lorsque le ministère chargé de l’agriculture fait référence aux « animaux de compagnie », la question demeure de savoir s’il vise :
- uniquement les animaux de compagnie appartenant à des espèces domestiques,
- ou l’ensemble des animaux de compagnie, qu’ils soient domestiques ou non domestiques.
En l’absence de clarification explicite des textes, chaque administration — et souvent chaque agent — est conduite à interpréter les dispositions selon sa propre lecture.
Ces divergences d’interprétation se sont concrètement manifestées à plusieurs reprises, par exemple concernant l’obligation de présence d’un vétérinaire lors des bourses :
- le ministère chargé de l’écologie a estimé que l’obligation prévue par le décret n° 2008-871 du 28 août 2008 s’appliquait aux chiens et chats et non aux poissons, y compris aux cinq espèces reconnues comme domestiques (courrier du 10 mars 2017) ;
- à l’inverse, le ministère chargé de l’agriculture, se fondant sur la référence aux « animaux de compagnie » dans le texte, a considéré que tous les animaux de compagnie, qu’ils soient domestiques ou non domestiques, entraient dans le champ de cette obligation.
Cette absence d’interprétation unifiée a pour conséquence directe une application hétérogène du droit sur le territoire : certaines DDPP exigent la présence d’un vétérinaire, tandis que d’autres ne l’exigent pas.
Nécessité d’une clarification réglementaire
L’analyse des textes applicables met en évidence une confusion persistante entre les notions d’« animal de compagnie » et d’« animal domestique », confusion qui trouve son origine dans l’absence de définitions harmonisées et de renvois explicites entre les dispositifs relevant du Code rural et de la pêche maritime et ceux relevant du Code de l’environnement.
Si la définition de l’animal de compagnie, posée par l’article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, est claire dans son principe, son champ d’application demeure incertain dès lors qu’elle est mobilisée dans des textes réglementaires sans précision quant aux espèces concernées. Cette imprécision ouvre la voie à des interprétations divergentes entre administrations, voire entre services déconcentrés d’une même administration.
Les divergences constatées entre les positions du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de l’écologie, notamment en matière d’obligation de présence d’un vétérinaire lors des bourses, illustrent les difficultés pratiques et juridiques résultant de cette situation. Elles conduisent à une application inégale du droit sur le territoire, contraire aux principes de sécurité juridique et d’égalité devant la règle.
Dès lors, une clarification réglementaire apparaît indispensable, afin :
- de préciser explicitement si les dispositions visant les « animaux de compagnie » s’appliquent aux seules espèces domestiques ou à l’ensemble des animaux détenus pour l’agrément de l’homme ;
- de définir sans ambiguïté la répartition des compétences entre les autorités administratives concernées ;
- et de garantir une application homogène et juridiquement sécurisée des textes par les services de contrôle.
Une telle clarification, qu’elle prenne la forme d’un texte réglementaire modificatif, d’une instruction ministérielle conjointe ou d’une circulaire d’interprétation, permettrait de lever les ambiguïtés actuelles et de sécuriser durablement les pratiques des organisateurs, des professionnels et des services de l’État.
Les 5 espèces de poissons classées "domestiques" par l'arrêté du 11 août 2006 :
* Carpe Koï (Cyprinus carpio) ;
* Poissons rouges et japonais (Carassius auratus) ;
* Races et variétés domestiques du guppy (Poecilia reticulata) ;
* Races et variétés domestiques du danio (Brachydanio rerio) ;
* Races et variétés domestiques du combattant (Betta splendens).


