Code BEAProposition d'un Code du bien-être animal
Julien Aubert, Député LR du Vaucluse, vient de déposer une proposition de loi tendant à créer le premier Code du bien-être animal. Disposition surprenante : l'Homme ne serait plus propriétaire de son animal mais en aurait seulement l'usufruit !

Voici l'analyse de Jean-Michel Corbeaux, l'un des deux juristes qui, désormais, apportent leur concours à la Fédération.


Cette proposition de Loi prend, en quelque sorte, le contrepied de la loi du 30 novembre.

Ce code serait donc, selon ses rédacteurs, fondé sur diverses dispositions existantes qui seraient retirées des codes actuels, adaptées et complétées par des dispositions nouvelles.

La pertinence d’un code se fonde sur une exhaustivité et c’est ce qu’ambitionne ladite proposition dans son article 1° :
« L’article 1er de cette proposition de loi porte ainsi la création d’un code du bien-être animal, fondé sur diverses dispositions existantes dans le droit français. Celles-ci sont ainsi reprises et adaptées dans ce nouveau code, en supprimant leur emplacement d’origine. C’est le cas par exemple des sections du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux. D’autres dispositions sont créées pour répondre aux ambitions de cette proposition de loi.

L’auteur de la proposition, en élaborant un tel code, se trouve contraint de se positionner par rapport à une problématique philosophique du droit : la « summa divisio ». C'est-à-dire la division entre les personnes et les choses. Cette division, dont les racines se trouvent dans le droit romain, ne correspond plus à la sensibilité du XXI siècle. Elle pose le problème du vivant, de nos rapports avec les animaux et de l’inclusion ou l’exclusion de l’homme dans le monde animal. La lecture de l’exposé des motifs est claire : le ou les auteurs de la proposition de loi affichent clairement leur opposition aux antispécistes et aux animalistes.

La rédaction d’un code du bien-être animal est un exercice, certes ambitieux, mais risqué par rapport aux interactions et équilibres entre les intérêts économiques, la morale, et même la philosophie.

Par ailleurs ce nouveau code devrait prendre en compte notamment des déclarations, règles, directives, normes nationales et supra nationales comme par exemple la Déclaration universelle des droits de l’animal proclamée par l’UNESCO, la convention de 1976 et la directive de 1998 de l’UE concernant la protection des animaux dans les élevages de 1998 ainsi que la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ratifiée par la France le 3 octobre 2003.

Enfin l’exercice législatif, face à ce code, sera complexifié par rapport à la simple compilation de textes dans un code unique, du fait que certaines dispositions nouvelles seront difficiles à faire admettre et auront des implications multiples comme nous le verront plus loin.

En ce qui concerne la note liminaire exposant les motifs, déjà citée ci-dessus, sans rentrer dans le débat éthique, philosophique ou politique, il faut noter un amalgame entre écologistes, antispécistes et animalistes alors que ces mouvements de pensée politiques relèvent d’approches très différentes.

La proposition de loi prévoit surtout que "nul ne saurait s’arroger la propriété d’un animal" d’une part et d’autre part qu’une personne physique ou morale pourrait en détenir l’usufruit. Ceci s’explique par une volonté de ne pas écorner la summa divisio héritée du code civil de 1804 qui organise les sujets du droit en deux catégories : personnes et biens – (être et avoir) et en même temps donner une consistance juridique au bien-être animal.

Ainsi le classement des animaux, en trois catégories juridiques, fondées sur le rapport à l’Homme : « l’animal-particulier (animaux de compagnie,) ; l’animal d’espèce associée (les animaux (activité économique) ; l’animal de nature (le reste du règne animal) » précise l’approche relative aux devoirs de l’homme vis-à-vis d’une catégorie définie désormais par la loi comme des « êtres vivants doués de sensibilité », c’est-à-dire aptes à ressentir la douleur.

Par rapport à une catégorisation plus scientifique basée sur l’espèce je cite : « le parti animaliste préconise par exemple de « conférer des droits fondamentaux aux singes » le rédacteur préfère une approche basée non pas sur le niveau de sensibilité intrinsèque de l’animal mais sur le type de relation que l’homme entretien avec lui.

En ce qui nous concerne « la philosophie de cette proposition » sera nettement plus favorable aux éleveurs et détenteurs d’animaux que les « promoteurs » de la loi du 30 novembre dernier.

Pour conclure, j’ai des doutes sur le fait que le grand public puisse se familiariser au fait qu’il ne possèdera plus un animal mais plutôt son usufruit. Je ne sais pas non plus les conséquences que pourraient avoir une telle disposition dans le droit des assurances, sur la nomenclature comptable, etc.

Comme je l’ai évoqué, le statut juridique du vivant est loin d’être réglé Le même problème de droit dans les mêmes formes s’est déjà posé au sujet de la « propriété » des embryons humains…

J’ai donc des doutes sur le fait que cette proposition de loi obtienne le même consensus que la loi du 30 novembre.

Sur le fond, elle va néanmoins dans le sens de l’intérêt des éleveurs des amateurs de NAC. Ce serait donc une possibilité d’introduire des dérogations à l’exercice illégal de la médecine vétérinaire pour des animaux de faible valeur, la destruction de portées indésirables ou surnuméraires etc.

Jean-Michel Corbeaux
Juriste


La proposition de loi peut être consultée ici


#touche pas à mon animal