Touche pasProposition de liste positive
Le ministère de la transition écologique a préparé le projet de liste positive prévue par la loi Dombreval. Comme nous l’avions souhaité et demandé, cet arrêté reprend, tout au moins pour les aquariophiles, la liste publiée dans l’arrêté du 8 octobre 2018 ; ce qui, évidemment, ne plaira pas aux instigateurs de la loi Dombreval. Il nous faudra donc encore nous battre pour défendre chèrement ce projet de liste.

Nous pouvons estimer avoir marqué un point même si tout n’est pas parfait (voir commentaires ci-dessous) et nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui se sont battus à nos côtés (et aux côtés de ProNaturA), depuis plus d’un an, notamment les associations fédérées qui ont travaillé activement avec nous pour l’avenir de l’aquariophilie.

Mais ce n’est pas terminé, loin s’en faut ! Tant que l’arrêté n’est pas publié au Journal officiel le danger persiste, il est certain que les animalistes ne se contenteront pas de son contenu.
De plus, il reste des points importants de la "loi Dombreval" contre lesquels nous devons encore nous battre : l’interdiction des petites annonces, l’attestation de connaissance …

Nous continuerons donc à œuvrer pour que les aquariophiles et les éleveurs, tous les éleveurs, puissent encore et toujours pratiquer leurs activités en toute quiétude.


Extrait du projet d’arrêté :

Article 1
À l’article 1er du chapitre 1er de l’arrêté susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :
« III. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls peuvent être détenus comme animaux de compagnie tels définis à l’article D. 413-1-1 du code de l’environnement les animaux listés à l’annexe 3 et dans le respect des régimes de détention définis à l’annexe 2. ».

Article 2
Est ajoutée à l’arrêté du 8 octobre 2018 susvisé une annexe 3 rédigée comme suit :

ANNEXE 3
Liste des animaux d’espèces non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie dans le cadre d’élevages d’agrément
V. POISSONS
OSTEICHTYENS

Toutes les espèces de Ostéichtyens, hors espèces figurant en colonne c de l’annexe 2 du présent arrêté pour un effectif de « 1 et plus », hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, et hors espèces protégées en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.


Accompagnant ce projet d'arrêté, le MTE propose également :
   * Un décret précisant les modalités d'application de l'article L.413-1-A du code de l'environnement définissant l'élevage d'agrément et suspendant la délivrance des certificats de capacité domestiques, pour les élevages d'agrèment, jusqu'à la publication de la liste positive.
   * Un décret relatif à la mise en place de sanctions relatives au non-respect de l'artcle L.413-1-A du code de l'environnement.


PREMIERS COMMENTAIRES DE PRONATURA (tous élevages confondus)

Projet d'arrêté "liste positive"

Dans l’ensemble, la liste proposée en projet, très peu lisible parce qu’obligeant à se reporter de façon incessante à l’annexe 2 de l’arrêté de 2018, est un calque négatif de cette annexe 2 : en ce sens, elle est satisfaisante en termes de contenu, pas loin du maximum « possible » (mais nous aurons peut-être l’occasion de demander la justification de certains taxons figurant en régime (c)).
Une question très importante reste en suspens : quel statut est réservé aux élevages amateurs disposant d’une personne capacitaire ? L’instruction des dossiers relevant de ce cas de figure est suspendue mais non annulée à l’heure actuelle.

Remarques de première lecture

Mammifères
Aucun changement par rapport à l’annexe 2 de l’arrêté de 2018.

Oiseaux
Comme lors de la publication de l’arrêté de 2018, le législateur continue d’ignorer sa propre référence taxinomique (liste IOC version 8.1) ce qui contribue à accumuler les confusions. Il aurait été judicieux, lors de l’ajout de l’annexe 3, de modifier la nomenclature utilisée en annexe 2 de façon à obtenir un document uniforme, plutôt que de continuer à perpétrer les erreurs de l’annexe 2 dans l’annexe 3.

Ordre    Famille  Nom utilisé   Nom correct 
 Anseriformes  Anatidae   Anas querquedula   Spatula querquedula
 Accipitriformes   Accipitridae   Nizaetus spp.  Nisaetus spp.
 Psittaciformes   Psittaculidae   Psephotus dissimilis   Psephotellus dissimilis
 Psittaciformes   Psittaculidae   Aratinga spp.   Inclure Psittacara spp.
 Passeriformes   Fringillidae   Carduelis cucullata  Spinus cucullatus

Nous notons cependant que la dernière ligne de chaque ordre ou famille permet de limiter les erreurs d’interprétations puisque sont clairement exclus les taxons figurant en régime (c) dès le premier spécimen en annexe 2 : tout ce qui n’est donc pas spécifiquement indiqué est autorisé.

Concernant la chasse au vol (CAV) :
• L’espèce Geranoaetus melanoleucus est ajoutée aux espèces utilisables pour la CAV,
• Les espèces du genre Nisaetus sont ajoutées aux espèces utilisables pour la CAV,
• Les espèces du genre Hieraaetus sont supprimées des espèces utilisables pour la CAV.

Pour tous les autres ordres et familles la liste positive est identique à l’annexe 2.

Reptiles
Étonnamment, la taxinomie récente est utilisée dans certains cas (genre Salvator au lieu de Tupinambis, Boa imperator au lieu de Boa constrictor imperator), mais pas dans d’autres (Chamaeleo pardalis doit s’écrire Furcifer pardalis).
Pour le reste, c’est ici aussi un négatif des dispositions de l’annexe 2, aucun changement.

Amphibiens
Ici aussi il faudrait que le législateur clarifie sa position quant aux références taxonomiques utilisées :
• L’espèce Hyla cinerea est appelée Dryophytes cinereus depuis 2016,
• Le genre Triturus a été scindé en plusieurs taxons. Faut-il interpréter que Lissotriton est autorisé ?
• La famille Dicamptodontidae (Caudata) n’existe plus, les espèces de cette famille sont incluses dans la famille Ambystomidae,
• La famille Uraeotyphlidae (Gymnophiona) n’existe plus, les espèces de cette famille font désormais partie de la famille Ichthyophiidae.

Une excellente nouvelle pour les amateurs, c’est que le morphe « azureus » de Dendrobates tinctorius est autorisé.
C’est le seul changement pour les amphibiens.

Poissons et invertébrés
Nous n’avons remarqué aucun changement.


Au-delà de ces erreurs taxonomiques, et en plus que d’ajouter une nouvelle couche de complexité à une réglementation déjà peu lisible, le législateur signe sa grande compétence en incluant des domestiques et des Espèces Exotiques Envahissantes.
En effet, comment interpréter autrement la rencontre entre droit positif et droit négatif ? Cet arrêté autorise expressément la détention d’une callopsitte ou d’une perruche à collier alors que d’autres l’interdisent (EEE).

Et, alors que l’article L. 413-1A ne le demande pas, cette construction d’annexe 3 ajoute des quotas (article 1 : … et dans le respect des régimes de détention définis à l’annexe 2) …

Concernant l’article 2, il n’existe pas à notre connaissance de certificat de capacité pour la détention.
Il n’est pas justifié de suspendre l’instruction des demandes certificat de capacité, cette mesure est excessive, d’autant que le statut des animaux nés ou acquis entre les dates pivots, n’est pas traité.


Projet de décret précisant les modalités d'application de l'article L.413-1-A

Outre de préciser de façon très insatisfaisante et sans clarté la notion d’élevage d’agrément (séparation élevages amateurs / professionnels non prévus règlementairement), la définition proposée d’animal de compagnie est surprenante, au moins en ce sens qu’elle diffère de celle du règlement (UE) 2016/429. Si ce dernier ne traite pas de bien-être animal à proprement parler, il s’applique aux animaux détenus et aux animaux sauvages (deux catégories peu claires dans la législation française). Et la France s’évertue à ajouter un distinguo domestiques / non domestiques inexistant dans le reste de l’UE, alors qu’il semble encore remettre à demain la liste des premiers (depuis 2006) bien qu’ils ne devraient pas être concernés par la liste. Il nous semble que cette révision devrait être ordonnée par le décret avant toute formule mathématique utilisée dans le projet d’annexe de l’arrêté.

Il n’est pas justifié de suspendre l’instruction des demandes certificat de capacité, cette mesure est excessive ; ainsi, concernant l’article 1 :

• « Élevage à but non lucratif dans lequel la cession à titre onéreux est possible »….
Fiscalement, tout euro gagné doit être déclaré. Le seul régime fiscal pour ce type d’élevage existant en France est le régime associatif à but non lucratif. Ainsi est exclu un particulier (qui devient éleveur d’agrément dès le premier spécimen non domestique détenu), ou un élevage dont le responsable n’a pas constitué d’association type Loi 1901 ?

• Mais aussi, pour l’application de l’article L. 413-1-A, les détenteurs de certificat de capacité et ouverture d'établissement élevage « professionnel », de même que présentation au public ou vente transit, seraient donc privés du droit de détenir un animal de compagnie ?  => la définition « animal de compagnie » devenant dépendante du statut de leur établissement.
Les espèces « Liste positive » doivent pouvoir être détenues indépendamment du statut ou de la liste d’espèces d’un établissement.

Mais, le candide se posera d’autres questions :

"Un élevage d’agrément est un élevage d’animaux d’espèces non domestiques pratiqué dans un but non lucratif et pour lequel le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année n’excède pas le nombre de spécimens produits".
   * Ceci induirait donc qu’on ne peut diminuer son élevage, car si on cède les reproducteurs et la totalité des jeunes … il faudrait un certificat de capacité ?
   * On peut y voir également une limite avec la conjonction de coordination « et » qui indique l’aspect cumulatif (et non de choix entre les deux propositions) avec « élevage d’espèces non domestiques pratiqué dans un but non lucratif ».
      -  Si j’ai un but lucratif (cession onéreuse ? Production habituelle de jeune ? etc) et que je ne cède que ce que je produis, suis-je un élevage d’agrément ?
      - Si je cède gracieusement mes reproducteurs et les jeunes, suis-je un élevage d’agrément ?
      -  Si je n’élève des jeunes que d’une seule espèce animale, je ne suis donc pas un élevage d’agrément car il est indiqué « espèces d’animaux » au pluriel ?


Projet de décret "sanctions"
Tout contrevenant sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. 


Le cabinet d’avocats missionné par ProNaturA France intervient de suite sur les points suivants :
   • Dénonciation du caractère non justifié de l’article 2 du décret (suspension d’instruction des CdeC)
   • Proposition concernant réécriture de l’article 1 du décret, intégrant une exclusion des élevages à finalités conservatoires de la définition d’élevage d’agrément.

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